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Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur les communes (RELCo) - Consultation des étrangers (art. 67 LCo)

Organes de la commune - Conseil communal
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Art. 33 RELCo · Consultation des étrangers (art. 67 LCo)

1. Lorsqu'un objet dont s'occupe une commission communale concerne les étrangers, le conseil communal peut adjoindre un étranger à la commission ou, si la commission n'est constituée que pour cet objet, désigner un étranger comme membre de la commission.

2. Lorsqu'il n'y a pas de commission pour examiner l'objet qui intéresse les étrangers, le conseil communal les consulte de la manière qui lui paraît la mieux appropriée.

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