Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 86b Loi sur les communes (LCo) - Procédure pénale - Exécution du travail d'intérêt général

Administration de la commune
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 86b LCo · Exécution du travail d'intérêt général

1. La commune édicte les dispositions nécessaires concernant l'exécution du travail d'intérêt général.

← Art. 86a LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 99 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →