Art. 86 Loi sur les communes (LCo) - Procédure pénale - Peines et mesures
Art. 86 LCo · Peines et mesures
1. Le conseil communal prononce en la forme de l'ordonnance pénale les amendes de droit communal, les peines privatives de liberté de substitution et, le cas échéant, l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il ne peut déléguer ce pouvoir qu'à ses membres. L'ordonnance pénale contient les éléments mentionnés à l'article 353 du code de procédure pénale.
1a. En cas d'échec de la procédure de l'amende d'ordre pour des amendes d'ordre pouvant être infligées par la commune, le conseil communal prononce également en la forme de l'ordonnance pénale, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, les amendes d'ordre, les peines privatives de liberté de substitution et, le cas échéant, l'exécution d'un travail d'intérêt général.
2. Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal, dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale. Le Ministère public ne peut pas faire opposition.
3. En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police. L'article 356 du code de procédure pénale est applicable par analogie.