140.1
GGLCO
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Art. 83b Loi sur les communes (LCo) - Secret de fonction et secret des délibérations
Administration de la commune
Art. 83b LCo · Secret de fonction et secret des délibérations
1. Les membres du conseil communal et des commissions, les secrétaires de ces organes et les membres du personnel communal sont tenus de ne pas communiquer à des tiers les faits et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances, d'une prescription ou d'une décision spéciale.
2. Les personnes présentes à une séance du conseil communal sont tenues de garder le secret sur les délibérations, en particulier sur les avis exprimés lors de celles-ci, à moins qu'elles n'en soient déliées par le conseil.
3. Ces obligations subsistent après la cessation de l'exercice des fonctions.