140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 83a Loi sur les communes (LCo) - Information du public et accès aux documents officiels
Administration de la commune
Art. 83a LCo · Information du public et accès aux documents officiels
1. Les organes de la commune assurent l'information du public et la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels conformément à la législation y relative et aux règles de la présente loi.
2. L'information d'office émanant de la commune est destinée en priorité à sa population; elle porte sur les affaires communales ainsi que sur les collaborations intercommunales.