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Art. 83a Loi sur les communes (LCo) - Information du public et accès aux documents officiels

Administration de la commune
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Art. 83a LCo · Information du public et accès aux documents officiels

1. Les organes de la commune assurent l'information du public et la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels conformément à la législation y relative et aux règles de la présente loi.

2. L'information d'office émanant de la commune est destinée en priorité à sa population; elle porte sur les affaires communales ainsi que sur les collaborations intercommunales.

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