140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 83 Loi sur les communes (LCo) - Représentation
Administration de la commune
Art. 83 LCo · Représentation
1. Les actes du conseil communal sont signés par le syndic et le secrétaire communal ou par leurs remplaçants et munis du sceau communal. Les actes émanant d'autres organes communaux sont signés par la ou les personnes qui représentent ces organes.
2. Les actes signés par ces personnes engagent la commune, à moins que celle-là ne prouve que le ou les signataires de l'acte ou l'organe de décision ont excédé leurs pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.