140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 7a Loi sur les communes (LCo) - Armoiries
Dispositions générales
Art. 7a LCo · Armoiries
1. La commune peut modifier ses armoiries dans les limites des législations fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent les armoiries de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2. Les armoiries et leurs modifications sont soumises au Conseil d'Etat pour approbation, sur le préavis du service chargé de la conservation des archives de l'Etat.
3. Les armoiries de la commune sont protégées conformément à la législation spéciale.