Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 77 Loi sur les communes (LCo) - Secrétaire et administrateur des finances

Personnel communal
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 77 LCo · Secrétaire et administrateur des finances

1. Les rapports de service du secrétaire et de l'administrateur des finances sont régis par le droit public. La résiliation est régie par les articles 36 à 49 de la loi sur le personnel de l'Etat.

2. Avant leur entrée en fonction, ils sont assermentés par le conseil communal. La formule du serment ou de la promesse solennelle est celle de l'article 57.

3. Le règlement d'exécution fixe les modalités de l'entrée en fonction du secrétaire et de l'administrateur des finances.

← Art. 76 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 78 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →