140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 77 Loi sur les communes (LCo) - Secrétaire et administrateur des finances
Personnel communal
Art. 77 LCo · Secrétaire et administrateur des finances
1. Les rapports de service du secrétaire et de l'administrateur des finances sont régis par le droit public. La résiliation est régie par les articles 36 à 49 de la loi sur le personnel de l'Etat.
2. Avant leur entrée en fonction, ils sont assermentés par le conseil communal. La formule du serment ou de la promesse solennelle est celle de l'article 57.
3. Le règlement d'exécution fixe les modalités de l'entrée en fonction du secrétaire et de l'administrateur des finances.