140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 76 Loi sur les communes (LCo) - Postes
Personnel communal
Art. 76 LCo · Postes
1. Chaque commune a un poste de secrétaire et un poste d'administrateur des finances. Ces deux postes peuvent être réunis en la fonction d'administrateur communal. La commune peut créer d'autres postes.
2. La commune établit un inventaire des postes de travail.