140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 73 Loi sur les communes (LCo) - Récusation
Personnel communal
Art. 73 LCo · Récusation
1. Le collaborateur se récuse lorsqu'un objet qui l'intéresse directement est traité.
2. Il peut se récuser ou être récusé par le conseil communal lorsqu'il s'agit d'un objet qui intéresse son conjoint, son partenaire enregistré ou une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.