Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 73 Loi sur les communes (LCo) - Récusation

Personnel communal
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 LCo · Récusation

1. Le collaborateur se récuse lorsqu'un objet qui l'intéresse directement est traité.

2. Il peut se récuser ou être récusé par le conseil communal lorsqu'il s'agit d'un objet qui intéresse son conjoint, son partenaire enregistré ou une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.

← Art. 72 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 75bis LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →