140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 7 Loi sur les communes (LCo) - Nom
Dispositions générales
Art. 7 LCo · Nom
1. La commune peut modifier son nom dans les limites des législations fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent le nom de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2. Les noms des communes figurent dans une ordonnance répertoriant les communes fribourgeoises et leur rattachement aux districts administratifs. Cette ordonnance règle en outre la procédure applicable aux noms de communes, notamment en ce qui concerne le préavis de la Commission de nomenclature et l'approbation par le Conseil d'Etat.
3. L'orthographe des noms de communes fait l'objet de directives de la Commission de nomenclature approuvées par le Conseil d'Etat.
4. Le nom de la commune est protégé conformément à la législation spéciale.