140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 69 Loi sur les communes (LCo) - Personnel communal
Personnel communal
Art. 69 LCo · Personnel communal
1. La présente section s'applique aux personnes qui exercent une activité au service de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité. L'alinéa 2 demeure réservé.
2. Les mandats conférés par une élection populaire ne sont pas régis par la présente section.