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Art. 69 Loi sur les communes (LCo) - Personnel communal

Personnel communal
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Art. 69 LCo · Personnel communal

1. La présente section s'applique aux personnes qui exercent une activité au service de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité. L'alinéa 2 demeure réservé.

2. Les mandats conférés par une élection populaire ne sont pas régis par la présente section.

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