Art. 67 Loi sur les communes (LCo) - Commissions
Art. 67 LCo · Commissions
1. Le conseil communal nomme les membres des commissions prévues par la législation cantonale.
2. Il peut instituer d'autres commissions, permanentes ou non permanentes. Ces commissions ont un rôle consultatif, à moins que le conseil communal ne leur ait délégué le pouvoir de prendre des décisions.
3. Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut être appelée à faire partie d'une commission.
4. La durée des fonctions des membres des commissions prend fin avec la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. Celui qui manque des séances sans motif légitime peut être révoqué par le conseil communal.
5. A défaut de dispositions communales, les articles 64 à 66 sont applicables par analogie.
6. Sont réservées les dispositions de la législation spéciale.