140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 65 Loi sur les communes (LCo) - Séances - Récusation
Organes de la commune - Conseil communal
Art. 65 LCo · Récusation
1. Un membre du conseil communal ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.
2. Cette règle ne s'applique pas aux élections et désignations auxquelles le conseil doit procéder parmi ses membres.
3. Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n'est plus atteint, la décision est prise par le préfet.
4. Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision.
5. Le règlement d'exécution précise les motifs et la procédure de récusation.