Art. 60 Loi sur les communes (LCo) - Attributions
Art. 60 LCo · Attributions
1. Le conseil communal dirige et administre la commune. Il la représente envers les tiers.
2. Il exerce toutes les attributions qui ne sont pas déférées par la loi à un autre organe.
3. Il lui incombe notamment, sous réserve des attributions de l'assemblée communale ou du conseil général
a) de préparer les objets à traiter par l'assemblée communale ou par le conseil général et d'exécuter leurs décisions;
b) de gérer les biens communaux;
c) d'administrer les services publics;
d) ...
e) de veiller à l'ordre et à la sécurité publics sur le territoire de la commune et de prendre les mesures exigées par un état de nécessité;
f) d'engager le personnel communal, de fixer son traitement et de surveiller son activité;
g) de soutenir les procès auxquels la commune est partie;
h) de délivrer les certificats prévus par la loi;
i) de prononcer les amendes prévues par les règlements communaux;
j) d'assurer l'information du public;
k) de décider de l'octroi du droit de cité communal, conformément à la loi sur le droit de cité fribourgeois;
l) de proposer, le cas échéant, une fusion de communes;
m) de décider de la mise en place d'un système de vidéosurveillance portant sur le domaine public et d'adopter le règlement d'utilisation dudit système;
n) d'assurer l'archivage des documents produits ou reçus par la commune et de veiller à la constitution et à la conservation des archives historiques de la commune.