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Art. 5a Loi sur les communes (LCo) - Tâches - Accomplissement de tâches publiques communales par des tiers

Dispositions générales
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Art. 5a LCo · Accomplissement de tâches publiques communales par des tiers

1. La commune peut déléguer ses tâches publiques à des tiers, aux conditions fixées par l'article 54 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004.

2. Le règlement d'exécution fixe les modalités de la surveillance des délégataires par la commune.

3. La commune peut participer à des entreprises, ou en créer, pour leur déléguer ses tâches publiques.

4. Le délégataire peut également être un établissement doté de la personnalité morale et créé par la commune.

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