Art. 58 Loi sur les communes (LCo) - Constitution du conseil communal définitive
Art. 58 LCo · Constitution du conseil communal définitive
1. A l'issue des élections générales, dans les dix jours qui suivent l'assermentation des conseillers communaux, leur doyen d'âge les réunit en séance constitutive.
2. Au cours de cette séance, le conseil communal prend notamment les décisions suivantes
a) il élit, pour le terme de cinq ans, son président et son vice-président. Le président porte le nom de syndic et le vice-président celui de vice-syndic;
b) il répartit, pour le terme de cinq ans, les domaines de responsabilités entre ses membres. Ces domaines portent le nom de dicastères.
3. Les élections prévues à l'alinéa 2 let. a ont lieu à la majorité absolue des membres. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le sort décide. Le doyen d'âge procède alors au tirage au sort en présence des personnes intéressées.
4. Le conseil communal désigne, le cas échéant, le ou les membres du conseil qui exerceront leur fonction à plein temps.