Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 57 Loi sur les communes (LCo) - Assermentation et entrée en fonction

Organes de la commune - Conseil communal
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57 LCo · Assermentation et entrée en fonction

1. Les conseillers communaux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les élections générales ou les élections complémentaires.

2. La formule du serment est la suivante

«Je jure d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m'assiste.»

3. Pour les conseillers qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante

«Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge.»

4. Les conseillers communaux entrent en fonction dès leur assermentation; les membres sortants restent en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

← Art. 56 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 57a LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →