Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 56 Loi sur les communes (LCo) - Election

Organes de la commune - Conseil communal
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 56 LCo · Election

1. Le conseil communal est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques.

2. La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux conseillers communaux prend fin avec la législature.

3. Le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu à la même date dans toutes les communes (élections générales).

4. Les dispositions particulières concernant les fusions de communes demeurent réservées.

← Art. 55 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 57 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →