Art. 54 Loi sur les communes (LCo) - Composition
Art. 54 LCo · Composition
1. Le conseil communal se compose de
a) cinq membres dans les communes de moins de six cents habitants;
b) sept membres dans les communes de six cents à mille deux cents habitants;
c) neuf membres dans les communes de plus de mille deux cents habitants.
2. En dérogation à l'alinéa 1, les communes peuvent fixer la taille du conseil communal à cinq, sept ou neuf membres. Les dispositions légales en matière de fusions demeurent réservées.
3. Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que moyennant une décision de l'assemblée communale ou du conseil général entrée en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
4. En cas de fusion de communes, la convention de fusion peut prévoir le nombre de conseillers communaux de la nouvelle entité communale. En cas de changement du nombre de conseillers communaux, cette décision doit entrer en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
5. Les décisions relatives au nombre de conseillers communaux doivent être communiquées au préfet et au Service des communes.