Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 53 Loi sur les communes (LCo) - Suppression du conseil général

Organes de la commune - Conseil général
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 53 LCo · Suppression du conseil général

1. Dans les communes de plus de 600 habitants qui ont un conseil général, à l'exception des communes énumérées à l'article 25 al. 1, celui-là peut être remplacé par l'assemblée communale. La suppression du conseil général est décidée par un vote aux urnes qui peut être demandé par le dixième des citoyens actifs. Le Conseil d'Etat précise les règles de procédure applicables.

2. Lorsque le chiffre de la population légale révèle une population inférieure à 600 habitants, le conseil général est remplacé d'office par l'assemblée communale.

3. La suppression du conseil général prend effet à la fin de la législature.

← Art. 52 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 54 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →