140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 5 Loi sur les communes (LCo) - Tâches - Principes
Dispositions générales
Art. 5 LCo · Principes
1. La commune accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi et celles qu'elle décide d'assumer.
2. Elle collabore, dans la mesure prévue par la loi, à l'exécution des tâches cantonales et fédérales.
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
601 2019 10 · fr (art. 5 al. 1 LCo)
Municipality's Expanded School Transport Pass Upheld Against Cantonal Minimums
Justifies the commune's authority to finance the task it chose to undertake (providing annual public transport passes to all resident pupils).