140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 46 Loi sur les communes (LCo) - Décisions - Elections
Organes de la commune - Conseil général
Art. 46 LCo · Elections
1. Sous réserve de l'alinéa 1bis, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des bulletins valables au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. En cas d'égalité, le président procède au tirage au sort.
1bis. Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous les candidats sont élus tacitement, à moins que l'organisation d'un scrutin de liste conformément à l'alinéa 1 ne soit demandée par un cinquième des membres présents.
2. Lors des élections, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.
3. Le règlement d'exécution fixe les modalités des élections.
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