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Art. 45a Loi sur les communes (LCo) - Décisions - Vote b) Vote électronique

Organes de la commune - Conseil général
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Art. 45a LCo · Vote b) Vote électronique

1. Les communes souhaitant introduire le vote électronique au conseil général le prévoient dans un règlement de portée générale, qui en définit les modalités dans les limites de la présente loi.

2. Les membres du conseil général expriment personnellement leurs votes par «oui», «non» ou «abstention». Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.

3. Le vote nominal des membres du conseil général et le résultat général du vote (nombres de «oui», «non» et «abstentions») sont affichés sur support électronique. Le président confirme oralement le résultat général du vote.

4. Les votes des membres du conseil général et le résultat général du vote sont consignés dans le procès-verbal des séances du conseil général. Les données de vote électroniques peuvent être effacées après que l'approbation du procès-verbal est devenue définitive.

5. Si le système électronique est défaillant, le vote a lieu à main levée, sous réserve d'une demande de scrutin secret.

6. Le vote au scrutin secret a toujours lieu selon la procédure prévue à l'article 45.

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