140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 37 Loi sur les communes (LCo) - Séances - En général
Organes de la commune - Conseil général
Art. 37 LCo · En général
1. Le conseil général siège au moins deux fois par année pour décider notamment du budget et des comptes, conformément à la loi sur les finances communales.
2. Le conseil général doit être réuni dans le délai de trente jours
a) lorsque le conseil communal le demande;
b) lorsque le cinquième des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent au conseil général.