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Art. 37 Loi sur les communes (LCo) - Séances - En général

Organes de la commune - Conseil général
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Art. 37 LCo · En général

1. Le conseil général siège au moins deux fois par année pour décider notamment du budget et des comptes, conformément à la loi sur les finances communales.

2. Le conseil général doit être réuni dans le délai de trente jours

a) lorsque le conseil communal le demande;

b) lorsque le cinquième des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent au conseil général.

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