140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 36 Loi sur les communes (LCo) - Organisation - Commissions
Organes de la commune - Conseil général
Art. 36 LCo · Commissions
1. Le conseil général a une commission financière, conformément à la loi sur les finances communales.
1bis. Le conseil général peut décider, sur la proposition du conseil communal, de son bureau ou de l'un de ses membres, la constitution d'autres commissions pour la durée de la législature.
2. Pour l'examen préalable de projets importants, le conseil général ou son bureau peuvent instituer des commissions spéciales qui sont dissoutes une fois leur mission accomplie.