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Art. 34 Loi sur les communes (LCo) - Organisation - Bureau

Organes de la commune - Conseil général
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Art. 34 LCo · Bureau

1. Le bureau est formé du président, du vice-président et des scrutateurs.

2. Il a les attributions suivantes

a) il fixe les séances du conseil général et leur ordre du jour en accord avec le conseil communal, et convoque le conseil général;

b) il tranche les contestations relatives à la procédure;

c) il fait rapport sur les pétitions adressées au conseil général;

cbis) il fait les observations aux recours contre les décisions du conseil général;

cter) il assure l'information du public sur les activités du conseil général ainsi que la mise en œuvre du droit d'accès aux documents de celui-ci;

d) il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.

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