140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 34 Loi sur les communes (LCo) - Organisation - Bureau
Organes de la commune - Conseil général
Art. 34 LCo · Bureau
1. Le bureau est formé du président, du vice-président et des scrutateurs.
2. Il a les attributions suivantes
a) il fixe les séances du conseil général et leur ordre du jour en accord avec le conseil communal, et convoque le conseil général;
b) il tranche les contestations relatives à la procédure;
c) il fait rapport sur les pétitions adressées au conseil général;
cbis) il fait les observations aux recours contre les décisions du conseil général;
cter) il assure l'information du public sur les activités du conseil général ainsi que la mise en œuvre du droit d'accès aux documents de celui-ci;
d) il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.