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Art. 33 Loi sur les communes (LCo) - Organisation - Scrutateurs

Organes de la commune - Conseil général
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Art. 33 LCo · Scrutateurs

1. Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus pour la législature. Lors de cette élection, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.

2. Les scrutateurs établissent une liste de présence, distribuent et recueillent les bulletins de vote et dénombrent les suffrages. Les dispositions relatives au vote électronique demeurent réservées.

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