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Art. 32 Loi sur les communes (LCo) - Organisation - Présidence

Organes de la commune - Conseil général
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Art. 32 LCo · Présidence

1. Le président et le vice-président sont élus pour une période de douze mois. Ils ne peuvent être réélus dans leur fonction au cours d'une même législature.

2. Le président a les attributions suivantes

a) il dirige les délibérations et veille au maintien de l'ordre;

b) il préside le bureau, dispose du secrétariat et surveille les travaux des commissions;

c) il représente le conseil général à l'extérieur et assure les relations avec le conseil communal.

3. Le vice-président, à son défaut un scrutateur, remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.

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