Art. 27 Loi sur les communes (LCo) - Composition
Art. 27 LCo · Composition
1. Le conseil général se compose de
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a) | trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents habitants; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b) | cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitants; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c) | huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants. | | |
2. En dérogation à l'alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre de conseillers généraux qui doit se situer entre 30 et 80 membres.
3. Tout changement du nombre de conseillers généraux, décidé par le conseil général ou proposé par une initiative, ne peut intervenir que si la décision est entrée en force ou que l'initiative ait été acceptée en votation populaire au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
4. Les décisions et les résultats des votes relatifs au nombre de conseillers généraux doivent être communiqués au préfet et au Service des communes.