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Art. 21 Loi sur les communes (LCo) - Récusation

Organes de la commune - Assemblée communale
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Art. 21 LCo · Récusation

1. Un membre de l'assemblée doit se récuser dans les cas prévus à l'article 65 al. 1 de la présente loi.

2. Le défaut de récusation rend la décision annulable.

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