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Art. 183 Loi sur les communes (LCo) - Abrogation

Dispositions finales
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Art. 183 LCo · Abrogation

1. La loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses est abrogée.

2. Sont en outre abrogés

a) les lois du 7 mai 1864 et du 26 mai 1879 sur les communes et paroisses;

b) la loi du 1er décembre 1874 créant un poste de vérificateur des comptes attaché à la Direction de l'intérieur;

c) la loi du 25 novembre 1879 créant un poste d'adjoint au secrétaire-réviseur chargé de la vérification des comptes des administrations communales et paroissiales;

d) la loi du 3 décembre 1947 modifiant celle du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses (art. 133);

e) la loi du 23 mai 1957 modifiant l'article 133 de la loi sur les communes et paroisses;

f) la loi du 14 février 1961 modifiant l'article 117 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;

g) la loi du 21 février 1962 modifiant l'article 129 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;

h) la loi du 7 mai 1963 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (associations à but déterminé);

i) la loi du 26 novembre 1963 modifiant les articles 73, 74, 114, al. 2 et 176 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;

j) la loi du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (régime transitoire facultatif pour les fusions de communes);

k) la loi du 6 février 1970 additive à celle du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894;

l) l'article 4, al. 2, 2e phrase et al. 3 de la loi du 6 mars 1919 sur l'assurance en cas de maladie;

m) l'article 44 ch. 5 du code de procédure pénale du 11 mai 1927;

n) l'article 236 de la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques;

o) la loi du 16 mai 1978 modifiant la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses.

3. Lorsqu'un acte législatif se réfère à des dispositions qui sont abrogées en vertu des alinéas 1 et 2, il est fait application des dispositions de la présente loi.

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