Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 150 Loi sur les communes (LCo) - Devoirs de la commune et de l'association de communes - Règle générale

Haute surveillance des communes et des autres corporations de droit public communal - Mesures en cas d'irrégularités
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 150 LCo · Règle générale

1. Lorsqu'il constate des irrégularités dans la commune ou dans l'association de communes, l'organe compétent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires.

2. L'organe compétent est

a) le syndic, si les irrégularités touchent l'administration de la commune ou le fonctionnement du conseil communal ou d'une commission;

b) le président du conseil général, si les irrégularités touchent le fonctionnement du conseil général ou d'une commission émanant de celui-ci;

c) le président du comité de direction, si les irrégularités touchent une association de communes.

3. Si le syndic, le président du conseil général ou le président du comité de direction est directement concerné par les irrégularités, il appartient respectivement au conseil communal, au conseil général ou au comité de direction d'exercer les compétences qui lui sont dévolues.

← Art. 149 LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 150a LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →