140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 145 Loi sur les communes (LCo) - Autorités - Direction et Service
Haute surveillance des communes et des autres corporations de droit public communal - Dispositions générales
Art. 145 LCo · Direction et Service
1. La Direction en charge des communes exerce toutes les tâches que la loi ne confère pas expressément à une autre autorité.
2. Le Service des communes exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation et celles que la Direction lui délègue. La surveillance financière est définie par la législation sur les finances communales.