Art. 142b Loi sur les communes (LCo) - Effets de la fusion - Obligations conventionnelles b) Abrogation
Art. 142b LCo · Obligations conventionnelles b) Abrogation
1. L'assemblée communale ou le conseil général de la nouvelle commune peut décider d'abroger une obligation de la convention de fusion, au plus tôt trois ans après la date de sa conclusion.
2. La décision d'abrogation est prise à la majorité des trois quarts des suffrages valables, sous réserve de l'alinéa 3. Pour le reste, les dispositions relatives aux votes (art. 18 et 51bis LCo) sont applicables.
3. La décision d'abroger une obligation relative aux impôts ou aux autres contributions publiques est prise à la majorité des suffrages valables.
4. La décision du conseil général concernant l'abrogation d'une obligation conventionnelle n'est pas soumise au referendum facultatif.
5. L'abrogation d'une obligation n'est pas soumise à approbation. La commune transmet la nouvelle teneur de la convention au Service ainsi qu'au préfet.