140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 136b Loi sur les communes (LCo) - Régime de transition - Elections générales anticipées
Fusion de communes
Art. 136b LCo · Elections générales anticipées
1. Lorsqu'une fusion entre en vigueur le 1er janvier d'une année durant laquelle a lieu le renouvellement intégral des autorités communales du canton de Fribourg, les élections générales sont, pour ces communes, remplacées par des élections anticipées intervenant à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la fusion.
2. Le Conseil d'Etat convoque les corps électoraux des communes concernées.
3. Les autorités communales élues de manière anticipée entrent en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la fusion et demeurent en fonction jusqu'à la fin de la législature concernée.