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Art. 136 Loi sur les communes (LCo) - Régime de transition - Conseil général

Fusion de communes
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Art. 136 LCo · Conseil général

1. Lorsque la convention prévoit l'introduction du conseil général ou que ce conseil existe dans une des communes concernées, l'entrée en vigueur de la décision de fusion est précédée, sous réserve de l'alinéa 3, de l'élection du conseil général. La convention de fusion fixe le nombre de conseillers généraux; à défaut, ce sont les dispositions ordinaires qui s'appliquent à la nouvelle commune.

1bis. Lorsque la convention de fusion déroge au nombre de conseillers généraux découlant de l'article 27 al. 1, l'entrée en vigueur de la fusion est précédée de l'élection du conseil général.

2. Pour cette élection, les communes forment chacune un cercle électoral. Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège.

3. Lorsqu'une des communes qui fusionnent a un conseil général et que la fusion prend effet en cours de législature, le conseil général de transition est constitué, sous réserve de l'alinéa 1bis, par le conseil général existant, complété par des conseillers généraux des autres communes. Le nombre de ces conseillers supplémentaires est déterminé sur la base du rapport entre le chiffre de la population de la commune qui a un conseil général et l'effectif de celui-ci, chaque commune ayant droit au moins à un siège.

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