Art. 12 Loi sur les communes (LCo) - Convocation
Art. 12 LCo · Convocation
1. L'assemblée communale est convoquée au moins dix jours d'avance par un avis dans la Feuille officielle, par un affichage au pilier public, ainsi que par le libre choix de l'envoi d'une circulaire tous ménages ou d'une convocation individuelle.
1bis. L'assemblée communale décide, lors de la première séance de la législature, le mode de convocation des assemblées communales (convocation individuelle ou circulaire tous ménages). Ce mode de convocation vaut pour la durée de la législature. A défaut de décision, le mode de convocation est la convocation individuelle.
2. La convocation contient la liste, établie par le conseil communal, des objets à traiter. Est réservée, s'il s'agit d'un impôt, l'exigence de la loi sur les finances communales.
3. L'inobservation de ces formalités entraîne l'annulabilité des décisions.