Art. 115 Loi sur les communes (LCo) - Association de communes - Assemblée des délégués a) Composition
Art. 115 LCo · Assemblée des délégués a) Composition
1. L'assemblée des délégués se compose de représentants de chacune des communes de l'association.
2. Les statuts déterminent la répartition des voix entre les communes membres en tenant compte notamment du chiffre de la population et de l'importance que l'entreprise revêt pour chacune des communes. Ils déterminent également le nombre de délégués par commune et, le cas échéant, le nombre de voix dont dispose chaque délégué; à défaut d'indication, chaque délégué dispose d'une voix.
3. Une commune ne peut disposer de plus de la moitié des voix.
4. Le conseil communal désigne, en principe en son sein, les délégués de la commune. Le mandat de délégué peut porter sur la législature ou sur une période plus limitée. Dans l'exercice de leur fonction, notamment lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement nouvelles, les délégués se réfèrent à l'avis du conseil communal. Le conseil communal peut révoquer un délégué pour de justes motifs.
4bis. La durée des fonctions des délégués prend fin au terme de la période pour laquelle ils ont été désignés et, dans tous les cas, avec la législature. Les délégués sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
5. Les membres de l'assemblée qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégué.
6. Le président de l'assemblée des délégués peut aussi être le président du comité de direction si les statuts le prévoient.