140.1
GGLCO
CH-FR
Art. 112 Loi sur les communes (LCo) - Association de communes - Statuts b) Autres clauses
Collaboration intercommunale
Art. 112 LCo · Statuts b) Autres clauses
1. Si les statuts prévoient la constitution d'un capital social ou la possibilité de recourir à l'emprunt, ils doivent fixer respectivement le montant du capital et la limite d'endettement de l'association.
2. Si les statuts le prévoient, l'association peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes par contrat de droit public et au minimum au prix coûtant.