Legislator Jurisprudence & Législation
140.1 GGLCO CH-FR

Art. 103 Loi sur les communes (LCo) - Archives

Administration de la commune
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 103 LCo · Archives

1. Les communes veillent à la gestion de leurs archives courantes et intermédiaires ainsi qu'à la conservation de leurs archives historiques selon les principes de la législation sur l'archivage et les Archives de l'Etat. Elles peuvent faire appel aux Archives de l'Etat pour en obtenir des conseils et un soutien technique dans le domaine de la gestion de leurs archives.

2. Le conseil communal est responsable de l'archivage, tâche qu'il peut déléguer au secrétaire communal, à un préposé aux archives ou à un archiviste professionnel.

3. Lors d'une fusion de communes, le fonds d'archives historiques de chaque commune est maintenu dans son intégrité, même si l'ensemble des archives historiques des communes fusionnées est groupé dans un même local.

4. Les archives historiques communales peuvent être déposées aux Archives de l'Etat. Le dépôt fait l'objet d'une convention qui en fixe les charges et conditions.

5. Le règlement d'exécution précise le contenu des archives historiques communales.

← Art. 102a LCo Loi sur les communes (LCo) - Notion de la commune Art. 103bis LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →