137.12
CH-FR
Art. 11 Règlement sur le stage et les examens de notaire - Forme et langue
Dispositions générales sur les examens
Art. 11 Règlement sur le stage et les examens de notaire · Forme et langue
1. L'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
2. Il est subi en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat.
3. L'épreuve orale est publique. En cas de nécessité, le huis-clos peut cependant être prononcé.