137.11
ANWVOAV
CH-FR
Art. 5 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Généralités (art. 9 et 10 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900349_3_1_c))
Registre et tableau
Art. 5 OAv · Généralités (art. 9 et 10 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900349_3_1_c))
1. Le registre et le tableau, tenus sous la forme de dossiers matériels, contiennent les données communiquées ainsi que les attestations et documents produits. Ils font foi des données qu'ils contiennent.
2. Le Service de la justice peut procéder d'office à la vérification, auprès des autorités compétentes, de la réalisation des conditions personnelles à l'inscription.
3. Il diffuse sur l'Internet les nom(s), prénom(s), lieu du siège de l'étude et date d'obtention du brevet d'avocat des personnes inscrites au registre ou au tableau.