Art. 4a Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Commission d'examen des candidats au barreau
Art. 4a OAv · Commission d'examen des candidats au barreau
1. Le Service de la justice fixe la composition de la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) pour siéger et attribue la rédaction des thèmes.
2. Sont tenus de se récuser
a) les parents et les allié-e-s de la personne se présentant aux examens, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au sixième degré inclusivement;
b) les personnes sous la responsabilité desquelles le stage a eu lieu en tout ou en partie;
c) les membres ou le ou la secrétaire de la Commission d'examen dans les autres cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
3. La Commission d'examen se réunit pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales. Les cinq membres et le ou la secrétaire doivent être présents.
4. Les décisions de la Commission d'examen se prennent à la majorité. Chaque membre doit se prononcer.