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Art. 3 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900346_3_1_c)) - Fonctionnement

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Art. 3 OAv · Fonctionnement

1. La Commission du barreau est convoquée par la présidence selon les besoins, mais au moins une fois par semestre, ou si trois membres en font la demande.

2. Elle prend ses décisions à la majorité. La personne qui préside participe au vote; en cas d'égalité des voix, elle départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

3. Sauf si l'un de ses membres s'y oppose, la Commission du barreau peut statuer par voie de circulation lorsqu'elle

a) décide des inscriptions au registre et au tableau;

b) accorde une autorisation de pratiquer pour une cause déterminée;

c) statue sur les demandes de levée du secret professionnel;

d) délivre les autorisations de stage et accorde une réduction de la durée de celui-ci;

e) décide de l'opportunité de publier un retrait provisoire de l'autorisation ou une interdiction temporaire de pratiquer communiqués par l'autorité de surveillance d'un autre canton.

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