137.11
ANWVOAV
CH-FR
Art. 2 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900345_3_1_c)) - Organisation
Objet et organes d'application
Art. 2 OAv · Organisation
1. La Commission du barreau désigne parmi ses membres deux vice-présidents ou vice-présidentes, l'un francophone et l'autre germanophone.
2. Elle s'organise elle-même et peut édicter des dispositions complémentaires relatives à son organisation interne et à son fonctionnement.
3. Elle peut déléguer certaines tâches, conformément à la loi, à l'un de ses membres ou au Service de la justice. Ces délégations feront toutefois l'objet de directives établies par la Commission du barreau.
4. Elle peut constituer des sous-commissions.
5. L'adresse de la Commission du barreau est au Service de la justice.