Legislator Jurisprudence & Législation
137.11 ANWVOAV CH-FR

Art. 2 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Commission du barreau (art. 3, 4 et 5 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900345_3_1_c)) - Organisation

Objet et organes d'application
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 OAv · Organisation

1. La Commission du barreau désigne parmi ses membres deux vice-présidents ou vice-présidentes, l'un francophone et l'autre germanophone.

2. Elle s'organise elle-même et peut édicter des dispositions complémentaires relatives à son organisation interne et à son fonctionnement.

3. Elle peut déléguer certaines tâches, conformément à la loi, à l'un de ses membres ou au Service de la justice. Ces délégations feront toutefois l'objet de directives établies par la Commission du barreau.

4. Elle peut constituer des sous-commissions.

5. L'adresse de la Commission du barreau est au Service de la justice.

← Art. 1 OAv Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Objet Art. 3 OAv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →