Legislator Jurisprudence & Législation
137.11 ANWVOAV CH-FR

Art. 19d Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Désistement

Examens au barreau - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19d OAv · Désistement

1. Le désistement est possible sans indication de motif jusqu'à vingt jours avant la première épreuve écrite à subir ou les épreuves orales.

2. Passé ce délai, un désistement sans justes motifs équivaut à un échec de l'épreuve ou des épreuves à subir.

3. La Commission d'examen décide si le motif est légitime et, le cas échéant, quelles épreuves doivent encore être subies. En cas de problèmes de santé, une attestation médicale doit être produite.

4. En cas de désistement, le Service de la justice détermine si et dans quelle mesure l'émolument est remboursé.

← Art. 19c OAv Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Objet Art. 19e OAv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →