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Art. 19 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Décision (art. 33 et 36 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900363_3_1_c))

Procédure disciplinaire
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Art. 19 OAv · Décision (art. 33 et 36 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900363_3_1_c))

1. Les décisions de la Commission du barreau sont motivées et notifiées aux avocats ou avocates concernés.

2. Les décisions de retrait provisoire de l'autorisation ou d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sont communiquées aux autorités de surveillance des autres cantons.

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