137.11
ANWVOAV
CH-FR
Art. 16 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Dénonciation (art. 32 et 33 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900360_3_1_c))
Procédure disciplinaire
Art. 16 OAv · Dénonciation (art. 32 et 33 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900360_3_1_c))
1. Toute personne ayant à se plaindre d'une violation par un avocat ou une avocate de ses devoirs professionnels ou des dispositions de la loi sur la profession d'avocat peut s'adresser à la Commission du barreau.
2. Si la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, la Commission du barreau informe l'avocat ou l'avocate des reproches qui lui sont faits et l'invite à se prononcer.
3. La décision sommaire de classement de l'article 33 LAv doit être rendue dans un délai de trois mois.
4. L'auteur-e d'une dénonciation est avisé-e si une suite a été donnée ou non à sa dénonciation.