137.11
ANWVOAV
CH-FR
Art. 14 Ordonnance sur la profession d'avocat (OAv) - Temps partiel et interruptions de stage (art. 20 et 21 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900358_3_1_c))
Stage d'avocat
Art. 14 OAv · Temps partiel et interruptions de stage (art. 20 et 21 LAv[[1]](#articletitle_text_fn_1900358_3_1_c))
1. Exceptionnellement, la Commission du barreau peut autoriser un stage à temps partiel. Si une formation à temps partiel est acceptée, la durée du stage est prolongée en conséquence.
2. Les interruptions de stage d'une durée supérieure à un mois entraînent une prolongation correspondante du stage; elles doivent faire l'objet d'un avis préalable à la Commission du barreau.
3. En règle générale, le stage est effectué dans une seule étude. La Commission du barreau peut autoriser des exceptions sur le vu d'une demande écrite motivée.